Droit de la famille

Héritage : que se passe-t-il si un héritier ne répond pas ?

Lors de l’ouverture d’une succession, chaque héritier est libre d’accepter ou de refuser les droits qui lui sont transmis. Cette liberté de choix, appelée « option successorale », est expressément prévue par le Code civil et permet à chacun d’apprécier l’intérêt d’accepter la succession au regard de sa composition et des éventuelles dettes laissées par le défunt.

Il arrive toutefois qu’un héritier ne se manifeste pas ou ne réponde pas aux sollicitations du notaire chargé du règlement de la succession. Si la loi lui accorde un délai de réflexion, elle prévoit également plusieurs mécanismes destinés à éviter qu’une succession demeure durablement bloquée par l’inaction d’un seul héritier.

L’option successorale : un droit reconnu à chaque héritier

Conformément à l’article 768 du Code civil, tout héritier dispose de trois possibilités :

  • Accepter purement et simplement la succession ;
  • Accepter la succession à concurrence de l’actif net ;
  • Renoncer à la succession.

L’acceptation pure et simple permet de recueillir l’ensemble des droits successoraux, mais emporte également l’obligation de supporter les dettes du défunt. À l’inverse, la renonciation prive l’héritier de tout droit dans la succession, mais le protège également du passif successoral.

Entre ces deux solutions, l’acceptation à concurrence de l’actif net permet à l’héritier de limiter son obligation au montant des biens recueillis, évitant ainsi d’avoir à régler les dettes successorales sur son patrimoine personnel.

Afin de pouvoir exercer ce choix en connaissance de cause, l’article 771 du Code civil lui accorde un délai de quatre mois à compter de l’ouverture de la succession. Durant cette période, aucun créancier ni aucun cohéritier ne peut en principe l’obliger à prendre position.

La sommation d’opter : un mécanisme destiné à éviter les blocages

Une fois le délai de quatre mois expiré, certaines personnes intéressées à la succession peuvent contraindre l’héritier à se prononcer.

Cette faculté est notamment ouverte aux cohéritiers, aux créanciers de la succession, aux créanciers personnels de l’héritier ainsi qu’à l’État lorsque ses intérêts sont concernés.

La procédure prend la forme d’une sommation d’opter, généralement délivrée par commissaire de justice.

À compter de cette notification, l’héritier dispose d’un délai de deux mois pour faire connaître sa décision. Il conserve toutefois la possibilité de solliciter un délai supplémentaire auprès du juge lorsqu’un motif légitime justifie un temps de réflexion complémentaire, notamment lorsque la situation patrimoniale du défunt demeure incertaine ou complexe.

Ce mécanisme permet ainsi d’assurer un équilibre entre la liberté de choix de l’héritier et la nécessité de poursuivre le règlement de la succession dans un délai raisonnable.

Les conséquences du silence de l’héritier

L’absence de réponse à une sommation d’opter n’est pas sans conséquence.

Conformément à l’article 772 du Code civil, l’héritier qui ne prend pas position dans le délai imparti est réputé avoir accepté purement et simplement la succession.

Cette acceptation produit des effets importants. L’héritier acquiert définitivement ses droits dans la succession, mais devient également tenu du passif successoral dans les conditions prévues par la loi. Il ne peut alors plus renoncer librement à la succession afin d’échapper à des dettes découvertes ultérieurement, sauf hypothèses particulières admises par les textes.

Au-delà des conséquences financières, le silence prolongé d’un héritier est également susceptible de retarder certaines opérations successorales. Les actes de partage, la vente d’un bien immobilier dépendant de la succession ou encore la répartition des avoirs successoraux nécessitent fréquemment que la qualité et les droits de chaque héritier soient préalablement déterminés.

La procédure de sommation d’opter a précisément été instaurée afin d’éviter qu’une succession demeure indéfiniment dans l’attente de la décision d’un seul héritier et de permettre la poursuite normale des opérations de liquidation et de partage du patrimoine du défunt.

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