Droit de la famille

Mon conjoint n’est pas le parent de mes enfants : peut-il rester dans notre maison après mon décès ?

Lorsque le défunt laisse des enfants issus d’une précédente union, la question des droits successoraux et notamment du maintien dans le logement du conjoint survivant se pose, et mérite une attention particulière. Contrairement aux idées reçues, le conjoint marié ne bénéficie pas nécessairement de droits successoraux absolus, surtout en présence d’enfants non communs.

Quels sont les droits successoraux du conjoint survivant ?

Le sort du conjoint survivant dépend, en premier lieu, de la composition de la famille du défunt. Si ce dernier laisse uniquement des enfants communs, l’article 757 du Code civil prévoit que le conjoint survivant peut alors choisir entre :

  • l’usufruit de la totalité des biens composant la succession ;
  • ou la propriété du quart de ces biens.

En revanche, en présence d’enfants non communs, cette option disparaît. Le conjoint survivant ne peut alors prétendre qu’à la propriété du quart des biens du défunt, sans possibilité d’opter pour l’usufruit global. Ce mécanisme vise à protéger les enfants issus d’une première union, mais peut restreindre significativement les droits du conjoint survivant.

Une protection spécifique du logement familial

Heureusement, le Code civil français accorde au conjoint marié une protection particulière concernant la résidence principale occupée au moment du décès. Cette protection prend deux formes : un droit temporaire au logement et un droit viager au logement.

Avant tout, cette notion de logement familial fait référence à celle du domicile conjugal : lieu où vivaient les époux à titre de résidence principale. Dès lors, ce type de protection n’est pas applicable pour des maisons de vacances ou des résidences secondaires.

  • Le droit temporaire : une jouissance gratuite d’un an

Conformément à l’article 763 du Code civil, si le logement était occupé à titre de résidence principale par le couple, et appartenait en propre au défunt ou aux deux époux, le conjoint survivant bénéficie de plein droit d’un droit de jouissance gratuite pendant un an, y compris sur le mobilier le garnissant. Ce droit est d’ordre public : il ne peut être écarté, ni par testament ni par contrat.

Lorsque le logement est loué ou en indivision, les loyers ou indemnités d’occupation sont alors pris en charge par la succession pendant la même durée.

  • Le droit viager : une occupation à vie du logement

Au-delà de cette période d’un an, le conjoint survivant peut, sauf volonté contraire, et sous conditions, bénéficier d’un droit viager au logement, prévu à l’article 764 du Code civil. Ce droit suppose que :

  • le logement ait été la résidence principale du couple au moment du décès ;
  • le bien appartient au défunt (en totalité ou en indivision avec le conjoint) ;
  • et que le conjoint en fasse la demande dans l’année suivant le décès.

Le droit viager confère un droit d’habitation à vie ainsi qu’un droit d’usage sur le mobilier. Toutefois, il s’impute sur les droits successoraux du conjoint. Si la valeur du droit viager est inférieure à sa part d’héritage, le conjoint pourra percevoir le complément. Si elle est supérieure, il n’aura pas à indemniser la succession, selon l’article 765 du Code civil.

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